Les dispositions du décret n°2022-350 du 11 mars 2022 relatif aux conseils médicaux dans la fonction publique territoriale ; entré en vigueur rétroactivement à compter du 1er février 2022 a modifié les dispositions du décret n° 87-602 du 30 juillet 1987 afin de simplifier et rationaliser l’organisation et le fonctionnement des instances médicales dans la fonction publique territoriale.
Le comité médical et la commission de réforme se retrouvent sous une même instance médicale : le Conseil Médical.
Cette instance médicale fonctionne en deux formations et a compétence, au regard des dispositions réglementaires, en matière de :
- Formation restreinte: congés pour raison de santé (congés de maladie ordinaire, congé de longue maladie, congé de longue durée et de grave maladie) et reclassement
- Formation plénière: imputabilité au service des accidents et maladie, indemnisation du risque professionnel et mise à la retraite pour invalidité.
Il s’agit d’une instance consultative qui doit obligatoirement être consultée avant de prendre certaines décisions concernant la situation administrative des fonctionnaires ou des agents contractuels de droit public, en position de congés pour raison de santé.
Le secrétariat du Conseil Médical est assuré par le Centre de Gestion pour les collectivités et établissements affiliés à titre obligatoire ou volontaire, mais également pour les collectivités et établissements non affiliés qui adhèrent au socle commun.
Composition du Conseil Médical
- En formation restreinte, le Conseil Médical est composé de trois médecins titulaires et d’un ou plusieurs médecins suppléants, désignés par le préfet, pour une durée de trois ans renouvelables.
- En formation plénière, il est composé des mêmes médecins qui siègent en formation restreinte, ainsi que de deux représentants de la collectivité ou de l’établissement public et de deux représentants du personnel.
Un médecin est désigné par le préfet parmi les médecins titulaires pour assurer la présidence du Conseil Médical.
Saisine et fonctionnement du Conseil Médical
Le Conseil Médical est saisi pour avis par l’autorité territoriale, à son initiative ou à la demande du fonctionnaire. Lorsque le fonctionnaire sollicite une saisine du Conseil Médical, l’autorité territoriale dispose d’un délai de trois semaines pour la transmettre au secrétariat de cette instance qui doit en accuser réception au fonctionnaire concerné et à l’autorité territoriale.
À l’expiration d’un délai de trois semaines, le fonctionnaire peut faire parvenir directement au secrétariat du Conseil un double de sa demande, par lettre recommandée, avec avis de réception. Cette transmission vaut saisine du Conseil Médical.
Dans un délai de 10 jours précédant la séance du Conseil Médical en formation
restreinte, l’agent doit être informé par le secrétariat :
- de la date de passage du dossier
- de son droit à consulter le dossier
- de la possibilité de recours devant le Conseil Médical supérieur
Dans un délai de 10 jours précédant la séance du Conseil Médical en formation plénière, l’agent doit être informé par le secrétariat :
- de la date de passage du dossier
- de son droit à consulter le dossier
- de son droit à être entendu en séance
Le Conseil Médical peut valablement siéger :
- En formation restreinte : le quorum est atteint si au moins 2 membres sont présents
- En formation plénière : le quorum est atteint si au moins 4 membres sont présents dont au moins 2 médecins et 1 représentant du personnel.
Si le quorum n’est pas atteint une nouvelle convocation est envoyée dans les 8 jours aux membres qui siègent afin de les informer du passage du dossier à la prochaine séance sans nécessité de quorum.
Chaque membre du CMU peut donner pouvoir à un autre membre, les avis sont émis à la majorité des membres présents et représentés.
En cas d’égalité de vote, le Président a voix prépondérante.
En formation plénière, les avis rendus doivent être motivés.
Le Conseil Médical notifie les avis à l’autorité territoriale et à l’agent par tout moyen permettant de conférer date certaine à cette notification.
L’employeur peut prendre une décision différente de l’avis rendu. C’est pourquoi, l’avis du Conseil Médical ne peut pas faire l’objet d’un recours devant le juge administratif.
L’employeur informe le Conseil Médical de la décision prise. Cette décision peut faire l’objet d’un recours de l’agent devant le tribunal administratif
Les cas de saisines